248. Le programme technique de récupération assistée doit être signé et scellé par un ingénieur et contenir les éléments suivants:1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2° le nom des puits visés par le projet;
3° la classification des puits déterminée selon l’annexe 1;
4° une carte à une échelle suffisante pour illustrer la zone dans laquelle le projet doit être réalisé ainsi que les limites du gisement;
5° le cas échéant, un schéma illustrant les puits et les méthodes de complétion des puits d’injection;
6° un schéma illustrant les installations d’injection, de traitement et de mesurage ainsi que la configuration et la pression nominale de marche des conduites et des équipements;
7° la méthode prévue de contrôle de la corrosion dans les puits, les conduites de collecte et les installations de surface;
8° une analyse géologique et technique comprenant notamment:a) une coupe latérale du gisement indiquant le toit et la base du réservoir ainsi que la distribution des fluides;
b) une carte à une échelle suffisante pour illustrer les caractéristiques du réservoir, notamment la structure du toit, la taille des pores et la capacité de perméabilité;
c) les prévisions de production et de récupération totale;
d) la source du fluide d’injection et une démonstration de sa compatibilité avec les roches et les fluides du réservoir;
e) le taux d’injection estimé de chacun des puits d’injection et leur pression d’injection en tête de puits;
f) le cas échéant, les prévisions de récupération et les modèles de simulation;
g) la pression mesurée ou estimée du réservoir dans la zone du projet ainsi que la pression du réservoir dans le cadre de la récupération assistée;
9° le calendrier des activités, notamment celles de forage, de complétion et de construction d’installations reliés au projet;
10° la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir, le cas échéant;
11° la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
12° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.